Sachverhalt
A. Condamné céans en appel le 12 janvier 2023, X _________ fut libéré conditionnellement le 25 septembre 2023 de la peine qui lui avait été infligée à cette occasion.
Le 27 septembre 2023, sa détention provisoire fut ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) qui décida sa détention pour des motifs de sûreté le 7 décembre 2023.
Le 27 février 2024, un jugement du Tribunal des districts de Monthey et de Saint-Maurice reconnut X _________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) et d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Il le condamna, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 25 septembre 2023, à une peine privative de liberté de 8 mois, dont 4 mois à titre de peine complémentaire à celle statuée le 12 janvier
2023. Ce jugement du 27 février 2024 infligea, d’autre part à X _________ une amende de 500 Fr. pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 lit. c CP), en fixant à 5 jours la durée de la peine privative de liberté de substitution à purger en cas de non-paiement (art. 106 al. 2 CP). X _________ fut enfin soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
B. Le 29 février 2024, le mandataire de X _________ communiqua à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) une copie du dispositif du jugement du 27 février 2024, en précisant que son client n’avait pas l’intention d’interjeter appel. Son solde de peine étant de moins de trois mois, il requérait, en revanche, l’OSAMA de « tout mettre en œuvre » afin qu’il puisse l’exécuter à l’Etablissement de A _________ dès l’entrée en force de ce jugement, époque à laquelle l’OSAMA devait en outre, après avoir fait établir un rapport de comportement par la Direction de la Prison de Sion, saisir le Tribunal de l’application des peines et des mesures (TAPEM), de façon que cette juridiction examine la question de la libération conditionnelle de X _________.
Le 18 mars 2024, celui-ci relança l’OSAMA en joignant à sa lettre une attestation d’entrée en force du jugement du 27 février 2024.
C. Le 26 mars 2024, X _________ forma un recours de droit administratif concluant à un arrêt enjoignant à l’OSAMA de traiter sans délai sa demande de placement à A _________ et de lancer tout aussi promptement une procédure de libération
- 3 - conditionnelle devant le TAPEM. Le recours tendait aussi à l’allocation de dépens, voire d’une assistance judiciaire avec désignation de son avocat comme conseil juridique commis d’office.
Le 11 avril 2024, le recourant écrivit que l’OSAMA avait entre-temps donné suite aux demandes qu’il lui avait adressées, de sorte que lui-même « entend(ait) retirer le recours pour retard injustifié qu’il a(vait) déposé ». Le § suivant était libellé : « dans la mesure où il doit être constaté que le recours dans le cadre de la procédure citée en marge était manifestement fondé, il sied de mettre les frais de procédure, ainsi qu’une juste indemnité à titre de dépens, à charge de l’Etat du Valais ».
Arrivées le 15 avril 2024, mais datées du 9 avril 2024, les observations de l’OSAMA sur le recours du 26 mars 2024 en proposèrent le rejet et le refus de l’assistance judiciaire.
Le 26 avril 2024, X _________ maintint ses conclusions du 26 mars 2024. Il joignit à son mémoire un double de la lettre du 3 avril 2024 (tampon de réception daté du 8 avril) de l’OSAMA répondant à celle du 18 mars de son mandataire et une copie d’un rapport de comportement du 26 mars 2024.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 A teneur des art. 80 al. 1 lit. d et 58 LPJA, l’intéressé peut retirer son recours tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision sur le fond. La cause est alors classée comme étant devenue sans objet (cf. art. 20 al. 1 lit. a de la loi du 11 février 2009 sur l’administration de la justice - LOJ ; RS/VS 173.1 ; ACDP A1 24 97 du 18 juin 2024 ; A1 24 104 du 21 mai 2024). En pareil cas, les frais peuvent être remis ou réduits (art. 14 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8), tandis que les dépens peuvent être diminués (art. 29 al. 3 LTar).
Les dispositions potestatives qui se rapportent à ces modalités de la répartition et du calcul des frais et des dépens doivent se comprendre comme des exceptions à la règle jurisprudentielle selon laquelle le retrait du recours équivaut en principe à la perte du procès et entraîne les mêmes conséquences (cf. p. ex. ATF 2C_697/2022 du 30 mai
- 4 - 2024 citant 4A_265/2019 du 25 septembre 2019 et G. Bovey, in Commentaire LTF, 3ème éd., N 35 ad art. 66 ; B. Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., p. 644 ss).
E. 2 Le 26 avril 2024, X _________ s’est prévalu de la jurisprudence excluant que le retrait du recours puisse être assorti de conditions. Il cite à ce propos l’ATF 111 V 58 cons. 1 qui traite d’une proposition de retrait subordonnée à un constat dont le recourant voulait qu’il figurât dans la décision de classement (p. 60). En p. 4 de ses remarques de ce jour- là, X _________ comparait son affaire à celle jugée dans ce précédent et assurait avoir, le 11 avril 2024, « conditionné le retrait de son recours au constat du bien-fondé de celui- ci ». En somme, « puisque le recourant conclut à ce qu’il soit constaté que l’OSAMA a violé le principe de célérité, le recours du 26 mars 2024 ne saurait devenir sans objet ».
E. 3 Le dossier ne corrobore pas cette version des faits. En réalité, le 11 avril 2024, X _________ a purement et simplement retiré son recours pour retard injustifié. Il n’a parlé d’un constat de son bien-fondé que dans le passage de sa lettre où il persistait à exiger que l’Etat soit astreint à payer les frais du procès et à lui verser des dépens. En rédigeant ainsi sa lettre du 11 avril 2024, X _________ n’indiquait pas explicitement qu’il subordonnait la validité du retrait de son recours à une condition concernant la reconnaissance de l’exactitude des arguments qu’il avait soulevés le 26 mars 2024. Il s’exprimait plutôt comme une partie désireuse d’éviter que sa déclaration débouche sur un arrêt l’obligeant à payer des frais de justice et lui refusant des dépens dans la ligne de la pratique habituelle résumée au cons. 1. L’interprétation que X _________ a donnée le 26 avril 2024 de cette lettre du 11 avril 2024 n’est pas pertinente parce qu’elle s’écarte de la signification claire de celle-ci.
E. 4 Partant, le recours du 26 mars 2024, retiré le 11 avril 2024, doit être classé (art. 80 al. 1 lit. d et 58 LPJA ; art. 20 al. 1 lit. a LOJ).
E. 5 S’il avait été jugé sur le fond, il aurait été rejeté en tant qu’il critiquait un prétendu retard de l’OSAMA à introduire une procédure de libération conditionnelle devant le TAPEM. A ce propos, X _________ mentionne à juste titre que l’art. 54 al. 4 LACP range l’introduction de ce type de procédure dans les tâches de l’autorité attaquée. Mais en accomplissant cette formalité, l’OSAMA ne rend lui-même aucune décision, d’où suit qu’une éventuelle lenteur qui pourrait lui être reprochée à cet égard n’entre pas dans les
- 5 - prévisions des art. 72, 5 al. 4 et 34 LPJA instituant un recours de droit administratif pour défaut de décision (cf. intitulé de l’art. 34 LPJA).
E. 6 L’OSAMA a expliqué le 9 avril 2024, que le rapport de comportement du 26 mars 2024 l’avait dissuadé de s’empresser de décider un transfert de X _________ à A _________. Cette pièce attestait, en effet, que le prénommé avait adopté à la Prison de Sion une attitude revendicatrice nuisible à la bonne marche de l’établissement. Ledit rapport relate que le recourant avait accusé, le 14 novembre 2023, « les cadres de mentir et d’user de stratégies diverses afin de créer le désordre » et qu’il avait, à la même date, « affirmé qu’il préparait quelque chose au sein de son cellulaire ». Les 21 et 28 novembre 2023, il avait perturbé un cours « en critiquant les directives et le personnel de surveillance ». Le 2 janvier 2024, « lors de la fouille, un haltère et des téléphériques artisanaux avaient été trouvés dans sa cellule. Lors de la discussion avec lui, il a(vait) insulté le personnel de surveillance ». Le recourant ne discute nulle part ces faits qui, en mars 2024, restaient assez récents pour inciter l’OSAMA à vérifier de manière approfondie si leur auteur correspondait aux critères de son placement dans un établissement ouvert (cf. art. 76 CP).
E. 7 L’art. 29 al. 1 Cst féd. garantit aux administrés que les décisions les concernant seront prises dans un délai raisonnable. Sa durée s’évalue d’après l’enjeu de l’affaire pour la partie, son comportement, celui de l’autorité, l’impact de la décision future sur d’autres intérêts publics ou sur des intérêts de tiers etc. (cf. p. ex. ATF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 cons. 2.2.1 et les citations). Au vu de l’ensemble des circonstances, le temps mis par l’OSAMA pour traiter la requête de X _________ aux fins d’exécuter la fin de sa peine à A _________ résiste à un examen à l’aune de ces critères. Il s’ensuit que, si le recours n’avait pas été retiré, il aurait également dû être rejeté en tant qu’il se plaignait d’une lenteur excessive de l’OSAMA à statuer sur la demande de transfert à A _________.
E. 8 Dans les affaires administratives, les parties ont droit à l’assistance judiciaire si elles ne disposent pas de ressources suffisantes (art. 2 al. 1 lit. a de la loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire - LAJ ; RS/VS 177.7) et si leur cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (lit. b) ; elles n’ont droit à un conseil juridique commis d’office que si sa désignation est nécessaire à la défense de leurs intérêts (lit. c). L’art. 6 al. 1
- 6 - de l’ordonnance du 9 juin 2010 sur l’assistance judiciaire (OAJ ; RS/VS 177.700) porte que la situation pécuniaire du requérant s’élucide sur la base du dossier et d’une instruction appropriée aux circonstances. L’al. 3 veut que le requérant fournisse les documents et les renseignements qui lui sont demandés, sans quoi il sera réputé avoir échoué à rendre vraisemblable son indigence, sauf si elle ressort du dossier.
E. 9 L’absence de chances de succès du recours de X _________ appert des cons. 5 à 7. Elle était d’emblée assez évidente pour empêcher l’octroi de prestations tablant sur la LAJ et l’OAJ (art. 2 al. 1 lit. b LAJ).
E. 10 X _________ paiera un émolument de justice de 380 fr., débours compris ; il n’a pas droit à des dépens (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13, 14 al. 2 et 25LTar.
Par ces motifs,
Dispositiv
- Le recours est rayé du rôle ; la requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- X _________ paiera 380 fr. de frais de justice ; les dépens lui sont refusés.
- Le présent arrêt est communiqué à Me Michel De Palma, avocat à Sion, pour le recourant, et à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion. Sion, le 26 juillet 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 24 69
ARRÊT DU 26 JUILLET 2024
Tribunal cantonal Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application, datée du 12 mai 2017 (LACP ; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0)
en la cause
X _________, recourant représenté par Maître Michel De Palma, avocat, 1951 Sion
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT, autorité attaquée
(art. 5 al. 4, 34, 72 LPJA ; classement du recours)
- 2 -
Faits
A. Condamné céans en appel le 12 janvier 2023, X _________ fut libéré conditionnellement le 25 septembre 2023 de la peine qui lui avait été infligée à cette occasion.
Le 27 septembre 2023, sa détention provisoire fut ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) qui décida sa détention pour des motifs de sûreté le 7 décembre 2023.
Le 27 février 2024, un jugement du Tribunal des districts de Monthey et de Saint-Maurice reconnut X _________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) et d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Il le condamna, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 25 septembre 2023, à une peine privative de liberté de 8 mois, dont 4 mois à titre de peine complémentaire à celle statuée le 12 janvier
2023. Ce jugement du 27 février 2024 infligea, d’autre part à X _________ une amende de 500 Fr. pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 lit. c CP), en fixant à 5 jours la durée de la peine privative de liberté de substitution à purger en cas de non-paiement (art. 106 al. 2 CP). X _________ fut enfin soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
B. Le 29 février 2024, le mandataire de X _________ communiqua à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) une copie du dispositif du jugement du 27 février 2024, en précisant que son client n’avait pas l’intention d’interjeter appel. Son solde de peine étant de moins de trois mois, il requérait, en revanche, l’OSAMA de « tout mettre en œuvre » afin qu’il puisse l’exécuter à l’Etablissement de A _________ dès l’entrée en force de ce jugement, époque à laquelle l’OSAMA devait en outre, après avoir fait établir un rapport de comportement par la Direction de la Prison de Sion, saisir le Tribunal de l’application des peines et des mesures (TAPEM), de façon que cette juridiction examine la question de la libération conditionnelle de X _________.
Le 18 mars 2024, celui-ci relança l’OSAMA en joignant à sa lettre une attestation d’entrée en force du jugement du 27 février 2024.
C. Le 26 mars 2024, X _________ forma un recours de droit administratif concluant à un arrêt enjoignant à l’OSAMA de traiter sans délai sa demande de placement à A _________ et de lancer tout aussi promptement une procédure de libération
- 3 - conditionnelle devant le TAPEM. Le recours tendait aussi à l’allocation de dépens, voire d’une assistance judiciaire avec désignation de son avocat comme conseil juridique commis d’office.
Le 11 avril 2024, le recourant écrivit que l’OSAMA avait entre-temps donné suite aux demandes qu’il lui avait adressées, de sorte que lui-même « entend(ait) retirer le recours pour retard injustifié qu’il a(vait) déposé ». Le § suivant était libellé : « dans la mesure où il doit être constaté que le recours dans le cadre de la procédure citée en marge était manifestement fondé, il sied de mettre les frais de procédure, ainsi qu’une juste indemnité à titre de dépens, à charge de l’Etat du Valais ».
Arrivées le 15 avril 2024, mais datées du 9 avril 2024, les observations de l’OSAMA sur le recours du 26 mars 2024 en proposèrent le rejet et le refus de l’assistance judiciaire.
Le 26 avril 2024, X _________ maintint ses conclusions du 26 mars 2024. Il joignit à son mémoire un double de la lettre du 3 avril 2024 (tampon de réception daté du 8 avril) de l’OSAMA répondant à celle du 18 mars de son mandataire et une copie d’un rapport de comportement du 26 mars 2024.
Considérant en droit
1. A teneur des art. 80 al. 1 lit. d et 58 LPJA, l’intéressé peut retirer son recours tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision sur le fond. La cause est alors classée comme étant devenue sans objet (cf. art. 20 al. 1 lit. a de la loi du 11 février 2009 sur l’administration de la justice - LOJ ; RS/VS 173.1 ; ACDP A1 24 97 du 18 juin 2024 ; A1 24 104 du 21 mai 2024). En pareil cas, les frais peuvent être remis ou réduits (art. 14 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8), tandis que les dépens peuvent être diminués (art. 29 al. 3 LTar).
Les dispositions potestatives qui se rapportent à ces modalités de la répartition et du calcul des frais et des dépens doivent se comprendre comme des exceptions à la règle jurisprudentielle selon laquelle le retrait du recours équivaut en principe à la perte du procès et entraîne les mêmes conséquences (cf. p. ex. ATF 2C_697/2022 du 30 mai
- 4 - 2024 citant 4A_265/2019 du 25 septembre 2019 et G. Bovey, in Commentaire LTF, 3ème éd., N 35 ad art. 66 ; B. Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., p. 644 ss).
2. Le 26 avril 2024, X _________ s’est prévalu de la jurisprudence excluant que le retrait du recours puisse être assorti de conditions. Il cite à ce propos l’ATF 111 V 58 cons. 1 qui traite d’une proposition de retrait subordonnée à un constat dont le recourant voulait qu’il figurât dans la décision de classement (p. 60). En p. 4 de ses remarques de ce jour- là, X _________ comparait son affaire à celle jugée dans ce précédent et assurait avoir, le 11 avril 2024, « conditionné le retrait de son recours au constat du bien-fondé de celui- ci ». En somme, « puisque le recourant conclut à ce qu’il soit constaté que l’OSAMA a violé le principe de célérité, le recours du 26 mars 2024 ne saurait devenir sans objet ».
3. Le dossier ne corrobore pas cette version des faits. En réalité, le 11 avril 2024, X _________ a purement et simplement retiré son recours pour retard injustifié. Il n’a parlé d’un constat de son bien-fondé que dans le passage de sa lettre où il persistait à exiger que l’Etat soit astreint à payer les frais du procès et à lui verser des dépens. En rédigeant ainsi sa lettre du 11 avril 2024, X _________ n’indiquait pas explicitement qu’il subordonnait la validité du retrait de son recours à une condition concernant la reconnaissance de l’exactitude des arguments qu’il avait soulevés le 26 mars 2024. Il s’exprimait plutôt comme une partie désireuse d’éviter que sa déclaration débouche sur un arrêt l’obligeant à payer des frais de justice et lui refusant des dépens dans la ligne de la pratique habituelle résumée au cons. 1. L’interprétation que X _________ a donnée le 26 avril 2024 de cette lettre du 11 avril 2024 n’est pas pertinente parce qu’elle s’écarte de la signification claire de celle-ci.
4. Partant, le recours du 26 mars 2024, retiré le 11 avril 2024, doit être classé (art. 80 al. 1 lit. d et 58 LPJA ; art. 20 al. 1 lit. a LOJ).
5. S’il avait été jugé sur le fond, il aurait été rejeté en tant qu’il critiquait un prétendu retard de l’OSAMA à introduire une procédure de libération conditionnelle devant le TAPEM. A ce propos, X _________ mentionne à juste titre que l’art. 54 al. 4 LACP range l’introduction de ce type de procédure dans les tâches de l’autorité attaquée. Mais en accomplissant cette formalité, l’OSAMA ne rend lui-même aucune décision, d’où suit qu’une éventuelle lenteur qui pourrait lui être reprochée à cet égard n’entre pas dans les
- 5 - prévisions des art. 72, 5 al. 4 et 34 LPJA instituant un recours de droit administratif pour défaut de décision (cf. intitulé de l’art. 34 LPJA).
6. L’OSAMA a expliqué le 9 avril 2024, que le rapport de comportement du 26 mars 2024 l’avait dissuadé de s’empresser de décider un transfert de X _________ à A _________. Cette pièce attestait, en effet, que le prénommé avait adopté à la Prison de Sion une attitude revendicatrice nuisible à la bonne marche de l’établissement. Ledit rapport relate que le recourant avait accusé, le 14 novembre 2023, « les cadres de mentir et d’user de stratégies diverses afin de créer le désordre » et qu’il avait, à la même date, « affirmé qu’il préparait quelque chose au sein de son cellulaire ». Les 21 et 28 novembre 2023, il avait perturbé un cours « en critiquant les directives et le personnel de surveillance ». Le 2 janvier 2024, « lors de la fouille, un haltère et des téléphériques artisanaux avaient été trouvés dans sa cellule. Lors de la discussion avec lui, il a(vait) insulté le personnel de surveillance ». Le recourant ne discute nulle part ces faits qui, en mars 2024, restaient assez récents pour inciter l’OSAMA à vérifier de manière approfondie si leur auteur correspondait aux critères de son placement dans un établissement ouvert (cf. art. 76 CP).
7. L’art. 29 al. 1 Cst féd. garantit aux administrés que les décisions les concernant seront prises dans un délai raisonnable. Sa durée s’évalue d’après l’enjeu de l’affaire pour la partie, son comportement, celui de l’autorité, l’impact de la décision future sur d’autres intérêts publics ou sur des intérêts de tiers etc. (cf. p. ex. ATF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 cons. 2.2.1 et les citations). Au vu de l’ensemble des circonstances, le temps mis par l’OSAMA pour traiter la requête de X _________ aux fins d’exécuter la fin de sa peine à A _________ résiste à un examen à l’aune de ces critères. Il s’ensuit que, si le recours n’avait pas été retiré, il aurait également dû être rejeté en tant qu’il se plaignait d’une lenteur excessive de l’OSAMA à statuer sur la demande de transfert à A _________.
8. Dans les affaires administratives, les parties ont droit à l’assistance judiciaire si elles ne disposent pas de ressources suffisantes (art. 2 al. 1 lit. a de la loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire - LAJ ; RS/VS 177.7) et si leur cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (lit. b) ; elles n’ont droit à un conseil juridique commis d’office que si sa désignation est nécessaire à la défense de leurs intérêts (lit. c). L’art. 6 al. 1
- 6 - de l’ordonnance du 9 juin 2010 sur l’assistance judiciaire (OAJ ; RS/VS 177.700) porte que la situation pécuniaire du requérant s’élucide sur la base du dossier et d’une instruction appropriée aux circonstances. L’al. 3 veut que le requérant fournisse les documents et les renseignements qui lui sont demandés, sans quoi il sera réputé avoir échoué à rendre vraisemblable son indigence, sauf si elle ressort du dossier.
9. L’absence de chances de succès du recours de X _________ appert des cons. 5 à 7. Elle était d’emblée assez évidente pour empêcher l’octroi de prestations tablant sur la LAJ et l’OAJ (art. 2 al. 1 lit. b LAJ).
10. X _________ paiera un émolument de justice de 380 fr., débours compris ; il n’a pas droit à des dépens (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13, 14 al. 2 et 25LTar.
Par ces motifs,
1. Le recours est rayé du rôle ; la requête d’assistance judiciaire est rejetée. 2. X _________ paiera 380 fr. de frais de justice ; les dépens lui sont refusés. 3. Le présent arrêt est communiqué à Me Michel De Palma, avocat à Sion, pour le recourant, et à l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, à Sion.
Sion, le 26 juillet 2024.